R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.10. Si le degré de solvabilité du volet visé du régime est inférieur au degré estimé, le comité de retraite doit, au plus tard le 10 juin de l’année suivant celle visée par l’option, en informer les participants et bénéficiaires ayant opté pour une rente servie par Retraite Québec et les aviser que leurs droits seront maintenus dans le régime, à moins qu’ils ne réitèrent leur option dans les 15 jours qui suivent l’envoi de l’avis.
L’avis doit être accompagné d’un relevé de droits qui comporte les mêmes mentions que le relevé visé à l’article 46.5, à l’exception de celles du paragraphe 4 du deuxième alinéa de cet article, ajustées toutefois en fonction du degré de solvabilité établi et de la date d’échéance fixée selon le premier alinéa.
D. 1090-2012, a. 3; D. 299-2014, a. 13.
46.10. Si le degré de solvabilité du volet visé du régime est inférieur au degré estimé, le comité de retraite doit, au plus tard le 10 juin de l’année suivant celle visée par l’option, en informer les participants et bénéficiaires ayant opté pour une rente servie par la Régie et les aviser que leurs droits seront maintenus dans le régime, à moins qu’ils ne réitèrent leur option dans les 15 jours qui suivent l’envoi de l’avis.
L’avis doit être accompagné d’un relevé de droits qui comporte les mêmes mentions que le relevé visé à l’article 46.5, à l’exception de celles du paragraphe 4 du deuxième alinéa de cet article, ajustées toutefois en fonction du degré de solvabilité établi et de la date d’échéance fixée selon le premier alinéa.
D. 1090-2012, a. 3; D. 299-2014, a. 13.
46.10. Si le degré de solvabilité du volet visé du régime est inférieur au degré estimé, le comité de retraite doit, au plus tard le 10 juin de l’année suivant celle visée par l’option, en informer les participants et bénéficiaires ayant opté pour une rente servie par la Régie et les aviser que leurs droits seront maintenus dans le régime, à moins qu’ils ne réitèrent leur option au plus tard le 25 juin.
L’avis doit être accompagné d’un relevé de droits qui comporte les mêmes mentions que le relevé visé à l’article 46.5, à l’exception de celles du paragraphe 4 du deuxième alinéa de cet article, ajustées toutefois en fonction du degré de solvabilité établi et de la date d’échéance fixée selon le premier alinéa.
D. 1090-2012, a. 3.